Aide financière pour favoriser la tutelle
LA TUTELLE en vertu de la LPJ
Aide financière pour favoriser la tutelle
Des dispositions sur la tutelle ont été introduites dans la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) en juin 2006 comme projet de vie permanent lorsque le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) considère que cette mesure est la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
Ces dispositions prévoient qu’une aide financière peut être accordée à un tuteur nommé en vertu de la LPJ qui assume la garde d’un enfant.
Le 31 octobre 2007, nous avons pu lire dans la Gazette officielle du Québec, le projet de règlement qui précise les conditions et les modalités selon lesquelles une aide financière pour l’entretien de l’enfant peut être accordée au tuteur.
Ainsi, le tuteur devra présenter une demande au centre jeunesse concerné à l’aide du formulaire prévu à cet effet et fourni par l’établissement. Celui-ci, sur réception de la demande, vérifiera sa recevabilité, établira le niveau de services (catégo), déterminera
le montant auquel le tuteur a droit et l’informera par écrit de l’aide financière accordée.
Il procèdera ensuite au versement mensuellement.
Cette demande d’aide financière pourra être accordée pour une période de 12 mois et pourra être renouvelée chaque année jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans ou l’âge de
20 ans, s’il fréquente une école secondaire à temps plein et que son entretien est assuré
par le tuteur.
Le montant de l’aide financière est obtenu par l’addition des rétributions ci-après énumérées et prévues à la classification des services. Ainsi, on calculera :
• la rétribution de base selon l’âge de l’enfant ;
• la rétribution quotidienne supplémentaire selon le niveau de services requis (catégo) ;
• le montant forfaitaire lié à la rétribution de base (6 $ par jour en 2008) ;
• l’allocation pour les dépenses personnelles du jeune (5 $ par jour en 2008).
Un montant forfaitaire de 60 $ par mois s’ajoute pour couvrir les mesures de soutien, telles que les services de spécialistes (psychologue, éducateur, etc.), les frais de lunettes, dentistes, médicaments, etc.
LA TUTELLE en vertu de la LPJ
Source : Sylvie Desmarais, directrice-conseil, Protection de la jeunesse, ACJQ, Inform’Accueil, décembre 2008.
Voici quelques réponses aux diverses questions soulevées par l’entrée en vigueur le 7 juillet dernier des dispositions législatives concernant la tutelle dans la Loi sur la protection de la jeunesse et le Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant.
Tous les enfants peuvent-ils faire l’objet d’un jugement de tutelle ?
Afin que le DPJ puisse opter pour ce projet de vie et saisir la Cour du Qu ébec, chambre de la jeunesse et demander qu’un tuteur soit nommé à l’enfant, ce dernier doit se trouver dans l’une des trois situations suivantes prescrites par la Loi (articles 70.1 LPJ et 207 du Code civil du Québec) :
• L’enfant est orphelin et il n’est pourvu d’aucun tuteur ;
• Ni le père, ni la mère n’assument, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant ;
• L’enfant serait vraisemblablement en danger s’il retournait auprès de ses père et mère.
Le DPJ doit également démontrer au tribunal que ce projet de vie est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
Si le tribunal conclut qu’il s’agit de la mesure la plus appropriée dans l’intérêt de l’enfant, il nommera alors la personne recommandée par le DPJ comme tuteur à l’enfant.
Qui peut être nommé tuteur à un enfant ?
La Loi prévoit qu’il ne peut y avoir qu’un seul tuteur à la personne. Il doit être apte à exercer cette charge soit : assurer la protection personnelle de l’enfant, l’administration de son patrimoine et l’exercice de ses droits civils.
À cet effet, le DPJ doit procéder à une évaluation rigoureuse du tuteur éventuel en examinant notamment :
• la qualité du lien significatif qui s’est développé entre l’enfant et la personne significative ;
• les capacités de la personne significative de répondre à l’ensemble des besoins et intérêts de l’enfant ;
• la volonté d’engagement à long terme auprès de l’enfant ;
• la capacité de composer avec la famille élargie de l’enfant qui continuera d’entretenir des liens avec ce dernier, s’il y va de son intérêt.
Les effets de la tutelle
L’intervention du DPJ prend-elle fin ?
La nomination d’un tuteur autre que le DPJ a pour effet de mettre fin à l’intervention du DPJ dès que l’enfant lui est confié. En effet, la situation de l’enfant est alors considérée comme n’étant plus compromise.
Toutefois, le DPJ a l’obligation d’informer le tuteur et l’enfant des ressources disponibles dans leur milieu et de les diriger vers ces ressources, s’ils y consentent. Au surplus, le DPJ peut transmettre les informations pertinentes à la ressource si le tuteur et l’enfant y ont préalablement consenti.
Les partenaires du réseau de la santé et des services sociaux
peuvent-ils être impliqués dans des situations de tutelle ?
L’enfant et le tuteur peuvent continuer de recevoir des services de toute nature auprès des établissements du réseau de la santé et des services sociaux.
Qu’en est-il de l’autorité parentale ?
Le tuteur agit auprès de l’enfant comme titulaire de l’autorité parentale. Il peut exercer l’autorité parentale en totalité et en priorité par rapport au parent. Par exemple, il peut consentir en priorité aux soins requis par l’enfant. Le parent quant à lui ne conserve de l’autorité parentale que l’attribut de surveillance qui lui permettrait, par exemple, de demander le remplacement du tuteur.
Les liens de filiation sont-ils rompus ?
La nomination d’un tuteur à un enfant ne rompt pas les liens de filiation de l’enfant avec sa famille. Le tribunal peut ordonner le maintien des relations personnelles entre l’enfant et sa famille, s’il y va de son intérêt.
Qui gère les biens de l’enfant ?
Le tuteur administre les biens du mineur lorsque la valeur des biens est inférieure à 25000 $. Lorsque la valeur des biens excède ce montant, ou lorsque le tribunal l’ordonne, le Curateur public est nommé tuteur aux biens du mineur.
Dans les 60 jours du jugement de tutelle, le tuteur doit dresser un inventaire des biens de l’enfant et le faire parvenir au Curateur public. Par la suite, le tuteur doit transmettre un rapport annuel au Curateur public. Le tuteur peut s’adresser au Curateur public afin d’obtenir des informations pour accomplir cette obligation.
Le tuteur peut-il déclarer l’enfant à sa charge aux fins
de la Loi sur les impôts ?
Oui. Il peut déclarer l’enfant comme personne à sa charge. Toutefois, il ne peut recevoir le soutien aux enfants.
La fin de la tutelle
À quel moment la tutelle prend-elle fin ?
La tutelle prend fin lorsque l’enfant atteint sa majorité.
Le tuteur peut-il être remplacé ?
La nomination d’un tuteur peut également prendre fin lorsque le tribunal ordonne le remplacement du tuteur. Ce dernier, ou toute personne intéressée, peut saisir le tribunal à cet effet. Le requérant doit alors assumer les frais occasionnés par cette demande (par exemple, les frais d’avocats). Les motifs menant au remplacement sont notamment : le décès du tuteur, l’impossibilité pour le tuteur de continuer d’exercer la tutelle, et l’intérêt de l’enfant.
Le parent peut-il être rétabli dans sa charge de tuteur ?
Le parent peut s’adresser au tribunal afin d’être rétabli dans sa charge de tuteur s’il parvient à démontrer que l’enfant ne se trouve plus dans une des situations donnant ouverture à la tutelle et s’il y va de l’intérêt de l’enfant.
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