Mémoire sur le rapport de loi no 125
_ Télécharger le pdf
Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse
et autres dispositions législatives
Présenté à la Commission des affaires sociales
par La Fédération des familles d’accueil du Québec
Janvier 2006
TABLE DES MATIÈRES
Résumé
Introduction
Intervention
Projet de vie
Placement à long terme
La tutelle subventionnée
Durée maximale de placement
Conclusion
RÉSUMÉ
Le projet de loi est inspirant à plusieurs égards bien que la précision de certains articles auraient pu aider à éviter certaines erreurs d’interprétation rencontrées dans le quotidien des enfants en famille d’accueil. Les interventions peuvent varier selon l’importance qu’on accorde à la place de l’enfant ou du parent et nous aurions souhaité que certaines balises viennent encadrer l’intervention.
Nous pensons que la stabilité des conditions de vie d’un enfant passe par l’élaboration rapide d’un projet de vie. La réinsertion du jeune dans son milieu familial, le placement à long terme, la tutelle et l’adoption sont quatre options à privilégier dans le cadre du projet de vie. Cependant pour qu’elle prenne toute son importance, cette notion de projet de vie mériterait d’être intégrée à la loi.
La tutelle est certes une option qui devait être mentionnée dans la loi pour assurer la stabilité visée par le projet de loi. Cependant, les enfants mis en tutelle seront toujours des enfants de la DPJ et l’intervention du directeur se doit d’être assurée par la loi. Une aide financière doit également être accordée si on veut que cette option soit retenue par les familles d’accueil. Celles-ci seront sollicitées puisque les enfants qui y sont placés depuis plusieurs années ont développé en général, des liens d’attachement solides avec elles. La tutelle a été pensée pour mettre fin au ballottage d’enfants, il faut donc éviter de créer de nouveaux problèmes.
Les délais pour la durée du placement sont les bienvenus. C’est une belle façon d’obliger à une révision rapide des dossiers et à assurer un suivi.
INTRODUCTION
D’abord, nous désirons vous remercier de cette opportunité de nous exprimer sur ce projet de loi qui vient modifier la Loi de la protection de la jeunesse.
Un grand nombre des recommandations du Comité d’experts avec lesquelles nous étions d’accord ont été retenues à notre grande satisfaction et nous vous dirons que nous sommes d’accord avec la très grande majorité des modifications qui sont formulées. Cependant, à certains égards, nous pensons que certaines modifications ne rendent pas justice aux objectifs que vous poursuivez d’assurer la stabilité des enfants et ce, dans leur meilleur intérêt. Nous nous permettons de les élaborer par le dépôt de ce mémoire.
Notre réflexion a visé les articles de la Loi qui touchent le placement et l’intervention.
L’INTERVENTION
Nous remarquons dans la pratique qu’il y a comme deux écoles de pensée : certains interviennent en ayant en tête l’intérêt de l’enfant alors que d’autres font leur intervention en pensant davantage à l’intérêt des parents, au lien biologique. Deux façons de voir, deux façons d’interpréter la loi. Et c’est ici que l’intérêt de l’enfant n’est pas toujours privilégié.
La loi devrait être plus claire sur ces principes :
1. l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits ;
2. le devoir et la responsabilité des parents.
On devrait s’attendre à ce que ce deuxième principe, le devoir et la responsabilité des parents, soit mieux défini dans la loi. L’article 2.3 mentionne bien que la présente loi doit privilégier les moyens, notamment la conciliation ou tout autre mode analogue d’ententes consensuelles qui permettront à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et aux choix des mesures qui les concernent. Il est très important que l’enfant puisse exprimer ses désirs et que les parents reçoivent un support qui les aidera à mieux intervenir avec leurs enfants. D’ailleurs, ces ententes consensuelles devraient être mentionnées à l’article 5 où il est question des moyens définis au plan d’intervention. Toutefois, il faut reconnaître que certains refusent toute forme d’aide, quelle qu’elle soit.
À l’article 8, on mentionne que les parents de l’enfant ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats. Les parents, à notre avis, doivent non seulement avoir le droit de recevoir des services, mais encore faut-il s’assurer que ces services leur ont bien été offerts et qu’ils aient accepté de recevoir ces services. Et lors de la prise de décision à l’effet de retourner l’enfant dans son milieu familial, si on veut s’assurer de la stabilité des conditions de vie de l’enfant, on doit s’assurer que les parents ont acquis les compétences parentales nécessaires pour accueillir leur enfant.
Nous reconnaissons qu’un travail remarquable est déjà fait par la majorité des intervenants mais il faut s’assurer que la loi ne laisse place à aucune interprétation possible relativement à la façon d’intervenir. Même si la loi donne une direction, les actions sur le terrain ne sont pas toujours conformes à la loi.
PROJET DE VIE
À notre avis, les articles 53.0.1 et 57 ne sont pas suffisants pour assurer « à plus long terme » la continuité des soins et des conditions de vie de l’enfant. Ces articles demandent des précisions quant « au plus long terme », c’est trop général, pensons-nous.
Nous pensons que la notion de projet de vie devrait être intégrée à la loi. Dès que l’on sait que le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas possible, on devrait penser à établir son projet de vie rapidement. Celui-ci devrait être basé davantage sur le lien d’attachement déjà créé avec le milieu substitut que sur le lien biologique.
Les coupures de lien répétitives nuisent au développement de l’enfant et peuvent compromettre son équilibre à l’âge adulte. De plus, le facteur « temps » est capital pour ce faire et l’instauration rapide d’un projet de vie pourra contribuer à éviter le ballottage d’enfant.
Le retour dans le milieu naturel, le placement à long terme, la tutelle et l’adoption sont quatre différentes notions qui devraient entre autres, faire partie du projet de vie.
Placement à long terme
Lorsqu’un enfant est placé dans une famille d’accueil régulière, il est très fréquent que cette famille souhaite garder l’enfant jusqu’à majorité mais ne soit disposée pour différentes raisons, ni pour la tutelle, ni pour l’adoption. Le placement à long terme devrait être une mesure de continuité pour l’enfant qui devrait être renforcée dans la loi. Cette mesure éviterait des déplacements inutiles où l’enfant n’aurait pas à vivre d’autres ruptures, faire des deuils et être obligé de développer de nouveaux liens.
Malheureusement, il y aura toujours des enfants qui ne pourront être adoptés ou mis en tutelle dû à la lourdeur de leur cas. Leurs besoins seront de nature permanente et l’intervention de plusieurs personnes sera nécessaire. Le placement à long terme pourra s’avérer une belle solution pour assurer la continuité des soins dans leur cas.
La tutelle subventionnée
Lorsqu’il y a prolongation et répétition des placements et qu’il est peu probable que l’enfant puisse retourner dans sa famille naturelle, la tutelle est certainement un moyen à privilégier pour assurer la continuité des soins et la stabilité des conditions de vie d’un enfant, mais ceci ne doit pas se faire à n’importe quel prix. Le projet de loi veut enraciner la stabilité et par conséquent éviter le ballottage. Nous ne sommes pas certains de l’atteinte de cet objectif.
Au contraire, la stabilité est loin d’être assurée, si la famille d’accueil qui a la garde d’un enfant placé depuis longtemps refuse la tutelle de celui-ci. Même si un lien d’attachement est créé, il est fort probable qu’on cherchera une autre famille, qui elle, sera disposée à devenir tuteur.
La tutelle avait été bien reçue lorsqu’elle nous a été présentée par le comité d’experts. La majorité des familles d’accueil étaient d’accord, elles se sentaient appuyées dans des cas où les enfants étaient placés à long terme et que les parents n’étaient plus ou peu présents. La tutelle leur permettait de signer certains documents, de prendre des décisions urgentes, ce qui a pour effet de normaliser la situation d’un enfant et de le sécuriser dans son plan de vie.
Dans notre compréhension, la tutelle remet en quelque sorte l’autorité parentale à la famille d’accueil. Toutefois, l’enfant placé sera toujours un enfant de la DPJ et le directeur doit continuer à assurer son intervention. C’est illusoire de penser que le réseau de familles d’accueil va prendre en charge et devenir tuteur pour tous les enfants placés à long terme. Les enfants placés sont des enfants souffrants qui ont de grands besoins et des carences à combler. Ils demandent des besoins particuliers au point de vue physique et psychologique. On sait que les coûts inhérents à ces services sont très élevés : qui en assumera les frais ? Si un jour l’enfant se désorganise à un point tel qu’il doive être placé dans un centre de réadaptation, qui en assumera les frais ? Qui fera le lien ou interviendra avec la famille naturelle ? Telle que présentée dans le projet de loi, nous ne pouvons être en accord avec la tutelle.
Il ne faut pas penser que la tutelle viendra régler tous les problèmes des enfants placés à long terme. Nous craignons que les recours aux tribunaux soient beaucoup plus nombreux et que la famille d’accueil soit seule pour assumer toutes les procédures si le DPJ a cessé son intervention.
Si la situation d’un enfant demande à être revue, ou si les parents reviennent à la charge une fois la tutelle accordée à la famille d’accueil, qui fera les démarches si on doit retourner au tribunal une fois que le DPJ s’est retiré du dossier? Le projet de loi délègue des responsabilités trop importantes à la famille d’accueil. C’est lui demander d’être à la fois tuteur et intervenant.
L’article 70.3 « … une aide financière pour l’entretien de l’enfant peut être accordée au tuteur… » nous laisse perplexes. La tutelle doit viser à assurer purement et simplement la stabilité des conditions de vie de l’enfant et l’obligation de la subventionner est essentielle. La famille d’accueil qui accepte de devenir tuteur doit continuer de recevoir la compensation financière. Elle ne doit pas devenir, par la tutelle, le relais bénévole de l’État. La majorité des familles d’accueil n’ont pas la capacité financière pour assurer du jour au lendemain la tutelle d’un ou de plusieurs enfants. Bien qu’elles aient un grand cœur, leur porte-monnaie a des limites. Elles paient déjà beaucoup de leurs poches, les mesures de soutien étant presque entièrement coupées dans certains établissements.
La tutelle demeure un service, même s’il s’agit d’une implication affective. Cette implication assure à un enfant souffrant une protection, un parrainage à long terme et elle demande beaucoup de travail et d’investissement de la part d’une famille d’accueil. Il va de soi que ce service soit compensé financièrement. Le réseau des familles d’accueil est déjà en manque d’effectifs, il faut éviter à tout prix de le mettre davantage en péril. Nous appréhendons déjà les pressions auprès des familles d’accueil. Suite au rapport « L’adoption : un projet de vie » en 1994, certaines ont connu de telles situations. On leur faisait savoir que si elles n’étaient pas disposées à adopter, on ferait des recherches pour une famille adoptante. En 2005, avant même que la loi ne soit mise en place, nous entendons déjà des propos qui nous laissent croire que la tutelle viendrait donner un coup de main aux budgets déficitaires…
On nous a rapporté quelques cas de garde parentale qui pourrait être une belle alternative pour remplacer la tutelle. Le tribunal remet l’autorité parentale à la famille d’accueil dans les cas où la famille naturelle est inapte à assurer la protection et le développement de son enfant. La compensation financière continue d’être versée à la famille d’accueil et les services continuent d’être assurés par le centre jeunesse.
DURÉE MAXIMALE DU PLACEMENT
Nous sommes heureux de voir que la loi mentionne maintenant des délais pour la durée de placement selon l’âge de l’enfant. Celui-ci fait beaucoup d’apprentissages et crée des liens très importants au cours des premières années de vie. L’expérience démontre que les enfants qui s’en sortent sont parmi ceux qui ont réussi à créer des liens avec une ou des personnes significatives au cours de la première enfance. Les enfants prennent leurs acquis auprès de modèles en qui ils ont confiance et ce, dès le bas âge, ce qui contribue à leur assurer une stabilité.
L’article 53.0.1 du projet de loi est une belle ouverture mais nous pensons qu’il doit aller plus loin. Il faut déjà penser à l’élaboration du projet de vie. Il faut également s’assurer que durant le délai mentionné, l’enfant ne vivra pas une ou plusieurs réinsertions ou un ballottage d’une famille d’accueil à l’autre.
LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
En dernier lieu, nous vous ferons part de certaines interrogations relativement au directeur de la protection de la jeunesse. La loi mentionne que le directeur est nommé par le conseil d’administration de l’établissement sur recommandation du directeur général et qu’il agit sous l’autorité directe de celui-ci.
N’y a-t-il pas risque de conflit d’intérêt si le directeur de la protection de la jeunesse est responsable du développement et de la sécurité des enfants qui lui sont confiés et que le directeur général en autorité, est responsable d’un établissement qui assure les services à ces mêmes enfants ?
Comment un directeur de la protection de la jeunesse peut-il de par la loi, répondre de la sécurité et du développement des enfants lorsque par exemple, son supérieur n’a pas les ressources humaines ou financières pour accéder aux demandes de celui-ci ?
CONCLUSION
D’entrée de jeu, l’article 2.3 de la présente loi définit très bien que toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents doit viser dans un premier temps, à mettre fin à la situation de compromission relativement à la sécurité et au développement d’un enfant, et dans un deuxième temps, à privilégier les moyens qui permettront à l’enfant et à ses parents de participer à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent.
Le projet de loi précise bien les situations où la sécurité et le développement d’un enfant sont compromis en définissant ces situations à l’article 38. Ainsi, on peut difficilement interpréter à quel moment il y a abandon, négligence, mauvais traitements ou abus.
Relativement à la conciliation ou aux ententes consensuelles qui doivent favoriser la participation de l’enfant et de ses parents, l’implication de la communauté et assurer les services aux parents, le projet de loi n’est pas assez clair. A notre avis, ce sont des articles qui laissent beaucoup de place à l’interprétation et ceci nous questionne beaucoup.
Pour s’assurer que l’objectif de la stabilité des conditions de vie de l’enfant soit atteint, il faut absolument que le projet de loi soit revu relativement à la tutelle subventionnée.
Quant au projet de vie, nous déplorons grandement le fait que cette notion n’ait pas été intégrée à la loi. Nous pensons que l’obligation d’élaborer le projet de vie rapidement est la base même qui permettrait d’assurer la stabilité des jeunes et des enfants en difficulté.
Nous souhaitons vraiment que nos recommandations soient prises en considération. Elles vous sont présentées dans le but de clarifier certains articles qui, à notre avis, ne rendaient pas justice à votre volonté d’apporter la stabilité aux enfants en difficulté, et de ce fait, améliorer leurs conditions de vie.
|